Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1983 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 février 1983, 34027)

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Résumé


01-04-02-01, 65 Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 1er, de l'article 2 al. 1 et de l'article 4 de la loi du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local que si la création d'un "périmètre des transports urbains" implique nécessairement la désignation d'une "autorité organisatrice" compétente pour tout le territoire couvert par le secteur, cette création n'interdit pas aux collectivités publiques incluses dans le périmètre ni à leur groupement de jouer le rôle d'autorités organisatrices pour les services qui les concernent. Il appartenait au décret en Conseil d'Etat, chargé par l'article 13 de la loi de fixer en tant que de besoin, les modalités d'application de celle-ci, de prévoir les dispositions nécessaires pour harmoniser l'action de l'activité organistrice coordinatrice du périmètre et celle des autorités organisatrices particulières comprises à l'intérieur de celui-ci. Ainsi, en disposant qu'à l'intérieur d'un périmètre des transports urbains, une commune ou un groupement de communes autres que l'autorité organisatrice du secteur peuvent exploiter des services, sous réserve de conclure avec celle-ci une convention, l'article 31 du décret du 29 octobre 1980, loin de violer les dispositions de la loi du 19 juin 1979, en permet au contraire l'application.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1983 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 février 1983, 34027)

Requête de l'Union des transports publics urbains et régionaux tendant à l'annulation du décret du 29 octobre 1980, relatif aux modalités d'exploitation des services de transports publics d'intérêt local ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; la loi du 19 juin 1979 ; le décret du 14 novembre 1949 modifié ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 déce...

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