Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1984 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 février 1984, 44624)

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Résumé


03-04-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975, qu'après avoir classé les terres soumises au remembrement en une ou plusieurs natures de culture, il appartient aux commissions de remembrement d'apprécier, par tous les moyens dont elles disposent, la valeur de productivité réelle des parcelles d'apport, afin de procéder à leur répartition entre des classes de valeur culturale qu'elles déterminent. Dans le cas où une seule nature de culture a été retenue, lesdites commissions ne sauraient, après avoir procédé à la répartition des parcelles par classes de valeur culturale, attribuer légalement à certaines d'entre elles des points de productivité supplémentaires pour tenir compte des cultures qui y sont pratiquées.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1984 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 février 1984, 44624)

Recours du ministre de l'agriculture, tendant :

1° à l'annulation d'un jugement du 19 mai 1982 du tribunal administratif de Bordeaux à la ...

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