Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 38759 38773 38774 38775 38776)
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Résumé
01-03-02-07, 38-04-01[1], 38-04-01[2], 70-03[1], 70-03[2] Décret n° 81-935 du 15 octobre 1981 portant dissolution de l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de la région parisienne, transfert de ses droits et obligations à divers offices départementaux d'habitations à loyer modéré et détermination de la situation statutaire de son personnel.
01-03-02-07, 38-04-01[1], 70-03[1] Il résulte des dispositions de l'article 18 du décret n° 76-690 du 24 juin 1976, selon lesquelles la commission paritaire générale de l'O.P.H.L.M. interdépartemental de la région parisienne "soumet les résultats de ses travaux et formule des propositions" au conseil d'administration de l'office, que, lorsque les avis du conseil d'administration et de cette commission sont demandés, le conseil d'administration doit se prononcer au vu des propositions émises par la commission. Toutefois, au cas d'espèce, la commission paritaire, régulièrement convoquée, ayant décidé, à raison du refus de siéger des représentants du personnel, de ne pas se prononcer sur le projet de réorganisation qui lui était soumis, le Premier ministre, qui avait déjà recueilli l'avis favorable du conseil d'administration de l'office, n'était pas tenu de provoquer une nouvelle délibération du conseil.01-02-01-04-02, 38-04-01[2], 70-03[2] En vertu du 2ème alinéa de l'article 16 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, à défaut d'accord des collectivités intéressées, il peut être procédé, par décret en Conseil d'Etat, au transfert des biens, droits et obligations des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise "... aux nouvelles collectivités issues de ces départements". Au nombre des droits et obligations ainsi visés figurent ceux que les départements supprimés exerçaient à l'égard de leurs établissements publics. Par suite, le Gouvernement a pu, sans outrepasser les pouvoirs que lui a conférés le législateur, décider, par l'article 1er du décret du 15 octobre 1981, que les droits et obligations du département de la Seine à l'égard de l'O.P.H.L.M. de la région parisienne, substitué à l'office départemental de la Seine par le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 [lequel n'a prononcé aucune dévolution des droits du département de la Seine sur les immeubles de cet office], sont transférés aux départements qu'il désigne et que les droits et obligations transférés à chacun d'eux sont ceux afférents aux logements situés sur son territoire. A défaut de bâtiments d'habitations à loyer modéré de l'O.P.H.L.M. de la région parisienne implantés sur le territoire du département de Paris, le Gouvernement a pu ne pas mentionner cette collectivité parmi celles auxquelles sont dévolus les droits et obligations transférés.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 février 1985 (cas Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 38759 38773 38774 38775 38776)
Requête du syndicat C.F.D.T. des personnels des services publics parisiens et autres tendant à l'annulation, du décret n° 81-935 du 15 octobre 1981, relatif à l'office interdépartemental d'habitations à loyer modéré de la région parisienne et à sa dissolution ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 22 ; le code de la construction et de l'habitation ; la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ; le décret n° 67-1223 du 22 décembre 1967 ; le décret n° 76-690 du 29 juin 1976 ; la délibération n° 171 du 18 décembre 1968 du conseil d'administration de l'Office public d'habitations à ...Voir le contenu complet de ce document
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