Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 81238)

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Résumé


17-05-04-01, 48-01-01, 48-01-05-03 Aux termes de la loi du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire "les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ... sont applicables en dehors de toute autre réparation de la part de l'Etat ... aux jeunes gens victimes d'accidents survenus ... au cours de séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire". Si la loi du 8 juillet 1983 a introduit à l'article L.62 du code du service national un second alinéa en vertu duquel "les jeunes gens accomplissant les obligations du service militaire, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service", peuvent "obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun", ces nouvelles dispositions législatives, relatives d'après leurs termes mêmes aux seuls appelés qui accomplissent les obligations du service militaire, n'ont pas modifié les règles applicables à l'indemnisation des dommages subis par des jeunes gens au cours d'exercices de préparation militaire. Cette indemnisation relève en conséquence des seules prescriptions du code des pensions militaires d'invalidité et les contestations auxquelles elle peut donner lieu entrent dans la compétence des tribunaux départementaux et des cours régionales des pensions prévus par l'article L.79 de ce code. Ainsi la demande en référé de désignation d'un expert en vue de décrire la blessure reçue par M. B. au cours d'exercice de préparation militaire relève du tribunal départemental des pensions.

17-05-04-02 Aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions, dont relève l'action tendant à la réparation du préjudice subi par M. B., à la suite de la blessure qu'il a reçue au cours de sa préparation militaire, le pouvoir d'ordonner une expertise en référé. Ainsi la demande de M. B. est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, de la rejeter.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 18 février 1987 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 février 1987, 81238)

Vu le recours enregistré le 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule l'ordonnance du 30 juillet 1986 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris statuant en référé, a ordonné, à la demande de M. Gildas X..., une ...

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