Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 février 1988, 81717)

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Résumé


49-05-035, 63-05-005 En autorisant la pratique du motonautisme et du ski nautique sur une partie importante du plan d'eau de Trémolat-Cales-Mauzac tous les jours du 1er mai au 30 octobre, de 10 H 30 à 13 H et de 14 H à 20 H 30, le commissaire de la République de la Dordogne n'a suffisamment tenu compte ni de la tranquillité des riverains ni du droit qu'ont les usagers de pratiquer effectivement, et dans des conditions normales de sécurité, les activités autorisées autres que le motonautisme et le ski nautique. Eu égard à la gravité de l'atteinte ainsi portée à des intérêts dont le décret du 21 septembre 1973 lui confie la charge, il y a lieu d'annuler l'arrêté du commissaire de la République de la Dordogne en tant qu'il autorise la pratique de ces sports pendant une durée excessive.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 19 février 1988, 81717)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1986 et 12 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES RIVERAINS ET PLAISANCIERS DU CINGLE DE TREMOLAT-CALES-MAUZAC...

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