Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 19 février 1988, 28809 28810 28811)

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Résumé


01-04-02-02, 62-03-02-004 Il résulte des dispositions de l'article L.120 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de la décision attaquée qu'à l'exception des allocations ayant le caractère de secours et sauf disposition législative contraire, doivent être incluses dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur toutes les sommes correspondant à des avantages qui, du fait de leur attribution aux seuls salariés de l'entreprise et en cette qualité, ne peuvent être perçues qu'à l'occasion du travail accompli par eux pour leur employeur, alors même qu'elles seraient versées par l'intermédiaire du comité d'entreprise et sur son budget selon des modalités définies par le comité d'entreprise. Il suit de là qu'en décidant le 28 mai 1980 d'exclure de l'assiette des cotisations les avantages en espèces servis par l'intermédiaire des comités d'entreprise en considération d'événements personnels ou familiaux, le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a méconnu les dispositions de l'article L.120 du code de la sécurité sociale.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 19 février 1988, 28809 28810 28811)

Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous le °n 28 809 les 11 décembre 1980 et 2 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marie X..., administrateur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pou...

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