Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 65387)

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Résumé


17-05-01-03-02 Par une requête au Conseil d'Etat, la Fédération nationale des producteurs de lait, M. S. et M. W. ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre circulaire en date du 20 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) a informé les acheteurs de lait de vache qu'à la suite des différents calculs effectués par l'Office pour déterminer leur quantité individuelle de référence pour la campagne 1984-1985, la somme de ces quantités dépassait la quantité nationale garantie à la France et que, par suite, la quantité de référence individuelle qui leur avait été notifiée le 14 novembre précédent avait été forfaitairement diminuée de 0,80 %. Par des demandes enregistrées l'une au tribunal administratif de Strasbourg, l'autre au greffe du tribunal administratif de Rouen, et qui ont fait l'objet d'ordonnances de renvoi, MM. W. et S. ont respectivement demandé l'annulation de deux décisions du directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 14 novembre 1984, la première faisant connaître à l'entreprise "Lorraine Lait" qui achète la production de lait de M. W. et la seconde faisant connaître à la société "Gervais-Danone France", qui achète la production de lait de M. S., leurs quantités individuelles de référence pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, calculées selon les modalités explicitées dans la lettre circulaire susanalysée en date du 20 novembre 1984. Les réponses données aux conclusions des demandes de MM. W. et S. dépendent directement et nécessairement de la réponse donnée aux conclusions de la requête dont a été saisi le Conseil d'Etat. Ainsi, entre les demandes formées par MM. W. et S. devant les tribunaux administratifs de Strabourg et Rouen et la requête directement présentée devant le Conseil d'Etat par la Fédération nationale des producteurs de lait et pour MM. W. et S., il existe un lien de connexité.

54-01-04-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache que "la quantité de référence" notifiée à chaque producteur dépend nécessairement de la "quantité de référence" attribuée à l'acheteur. Toute détermination de "la quantité de référence" d'un acheteur est par suite susceptible de faire grief aux producteurs qui lui livrent leur production.

03-05-03-02-01(1) L'article 17 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache dispose que "pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 la quantité de référence initiale de chaque acheteur est calculée à partir de la somme des quantités de lait ou d'équivalent lait livrées au cours de l'année civile 1983 par les producteurs livrant à cet acheteur à la date du 3 avril 1984 diminuée de 1 % dans les régions de montagne ... et de 2 % dans les autres régions". Ces dispositions, qui, selon leurs termes mêmes, définissaient les règles applicables au calcul de la "quantité de référence initiale" de chaque acheteur, ne faisaient pas obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers puisse légalement, en vertu de la compétence qu'il tenait des dispositions combinées des articles 3-9 de la loi du 6 octobre 1982 et de l'article 1er du décret du 17 juillet 1984, pratiquer sur chacune de ces quantités une réfaction supplémentaire et forfaitaire de 0,8 % afin que la somme totale ne dépasse pas le seuil national de 25 585 milliers de tonnes pour la campagne 1984-1985.

03-05-03-02-01(5) La détermination des quantités de référence des acheteurs de lait de vache n'étant pas au nombre des matières limitativement énumérées attribuées au conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le décret n° 83-247 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, le directeur de l'office, chargé par l'article 15 dudit décret d'en assurer le fonctionnement, était compétent pour y procéder.

03-05-03-02-01(4) Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 0,8 % la réfaction à opérer sur chaque quantité de référence, au sens de l'article 5 quater du règlement de la CEE n° 804-68, des acheteurs de lait, afin que la somme de ces quantités reste contenue à l'intérieur de la quantité nationale garantie, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ait fondé sa décision en date du 20 novembre 1984 sur des faits matériellement inexacts.

01-08-02-01, 03-05-03-02-01(3) Compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 5 quater du règlement CEE n° 804-68 qui fixait la première campagne de contingentement laitier du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et, d'autre part, des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités agricoles, la quantité de référence fixée pour chaque acheteur en cours de campagne devait nécessairement produire effet pour l'ensemble de la période considérée et entrer en vigueur au début de celle-ci. Ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de la lettre circulaire du directeur de l'ONILAIT en date du 20 novembre 1984 sont entachées d'une rétroactivité illégale.

03-05-03-02-01(2) Aux termes du 5ème alinéa de l'article 4 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 : "les quantités de référence libérées par les producteurs ayant bénéficié des primes prévues par le décret du 21 juin 1984 ... et non utilisées au bénéfice des producteurs mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont affectées en tout ou en partie à la réserve nationale dans des conditions définies par décision du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ...". Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ne pouvait, sans les méconnaître, décider lui-même que la quantité de référence de chaque acheteur serait en cours de campagne diminuée d'un prélèvement supplémentaire de 10 % des quantités libérées sur la campagne 1984-1985 affecté à la réserve nationale.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 février 1988 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 février 1988, 65387)

Vu, °1) sous le °n 65 387, la requête enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LAIT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, M. Pierre Y..., exploitant agricole, producteur de lait, demeurant à la Ferme de Vitus à Volstroff à Metzervisse (57940), et M. René X..., exploitant agricole, producteur de lait, demeurant à Grumesnil à Forges-les-Eaux (76440), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule une décision du 20 novembre 1984 par laquelle le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers a décidé de fixer à 2,8 % le taux permettant de fixer, pour la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985, la quantité de référence initiale de chaque acheteur de lait à partir de la somme des quantités de ...

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