Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 19 février 1990, 73923 82498)

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Résumé


16-04-02, 25-05 Il résulte des articles 900-2 à 900-8 du code civil dans leur rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités, laquelle est applicable en vertu de son article 7 "même aux donations et aux legs antérieurement acceptés", et des articles 2 et 8 de la loi du 4 juillet 1984 que la modification des charges et conditions grevant un bien légué à une commune ou l'aliénation de ce bien ne peuvent avoir lieu que dans les conditions et selon la procédure définies par les articles 900-2 à 900-8 du code civil issus de la loi du 4 juillet 1984, sans que la commune bénéficiaire du legs puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles 954, 955 et 1046 du code civil relatifs à la révocation des donations entre vifs et testamentaires, ni faire état de l'accord éventuel du légataire universel sur la modification des charges et conditions grevant le legs fait à la commune.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 19 février 1990 (cas Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 19 février 1990, 73923 82498)

Vu 1°) sous le n° 73 923 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 27 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune d'Eguilles, (13510) représentée par son maire en exercice, demeurant à la mairie ; la commune demande que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a a...

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