Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 4 février 1991, 81587)

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Résumé


68-01-01-01-01-02(1) En vertu de l'alinéa dernier de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 janvier 1983 : "Les plans d'occupation des sols doivent respecter les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ainsi que les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général relevant de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants". Commune ayant décidé de supprimer dans le plan d'occupation des sols en cours de révision depuis 1978 les emplacements antérieurement réservés en vue de l'élargissement de chemins départementaux. Les emplacements réservés ci-dessus mentionnés étaient destinés "à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement" au sens de l'article R.121-13-1° du code de l'urbanisme. Ainsi que l'exige l'article R.121-13-2°, a), ils avaient fait l'objet d'une "mise à la disposition du public", dès lors qu'ils figuraient au plan d'occupation des sols approuvé le 24 janvier 1978 et régulièrement publié. Dans ces conditions, ils constituaient, en vertu de l'article R.121-13, "un projet d'intérêt général au sens de l'article L.121-12 du présent code".

68-01-01-01-01-02(2) Si, aux termes du second alinéa de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme : "Le représentant de l'Etat est tenu de porter à la connaissance de l'autorité désormais compétente pour continuer les procédures engagées en matière de ... plan d'occupation des sols ... les prescriptions, servitudes et dispositions visées à l'article L.123-1", le préfet, en faisant connaître à la commune, dès le 9 janvier 1984, son opposition à une éventuelle suppression des emplacements en cause, a satisfait à l'obligation susrappelée.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 4 février 1991 (cas Conseil d'Etat, 3 /10 SSR, du 4 février 1991, 81587)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août et 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département du Val-de-Marne ; le département demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 4 mars 1986 ...

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