Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 février 1991, 102775)

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Résumé


01-02-03-02, 01-02-03-05, 63-05-01-04(1) En vertu de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les fédérations sportives agréées qui ont reçu à cet effet délégation du ministre des sports ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres internationaux. En vertu de l'article 16 de la même loi, elles exercent leur activité en toute indépendance. Si en vertu de l'article 26 de ladite loi, le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions de la commission nationale du sport de haut niveau, la liste des sportifs de haut niveau qui bénéficient de l'ensemble des dispositions et avantages prévus au chapitre V de la loi et si, par application de l'article 4 du décret n° 87-161 du 5 mars 1987, cette liste peut comprendre notamment les sportifs sélectionnés en équipe de France pour disputer les jeux olympiques, ledit ministre ne tire d'aucune disposition de cette loi ni d'aucun autre texte compétence pour modifier à cette occasion la composition des équipes nationales françaises pour les jeux olympiques arrêtée, dans les conditions rappelées ci-dessus, par les fédérations compétentes. Par suite, le ministre et la commission ne pouvaient que rejeter la demande tendant à ce que soit modifiée la présélection pour les jeux olympiques de Séoul, dans la discipline du relais 4 X 100 mètres nage libre dames, arrêtée par la Fédération française de natation le 7 août 1988.

01-03-01-02-01-03 Les décisions des fédérations sportives refusant de sélectionner des sportifs, en vue d'une compétition, ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées.

01-03-03-025 Les décisions des fédérations sportives refusant de sélectionner des sportifs, en vue d'une compétition, ne sont pas au nombre de celle qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir qu'elles auraient dû, en vertu du décret du 28 novembre 1983, être mises à même de présenter des observations préalablement à la décision de la Fédération française de natation les écartant de la présélection pour les jeux olympiques de Séoul dans la discipline du relais 4 X 100 mètres nage libre dames. Aucun principe général du droit n'imposait une telle procédure.

01-05-03-02, 63-05-01-04(2) Si la Fédération française de natation avait fait connaître au début de l'année 1988 les performances minima qu'elle prendrait en considération pour la sélection au titre des jeux olympiques de Séoul, elle n'a commis aucune erreur de droit en ne sélectionnant pas les requérantes dans la discipline du relais 4 X 100 mètres nage libre dames, alors même qu'elles auraient accompli ces performances, et en tenant compte d'autres éléments d'appréciation, notamment de la régression de leurs résultats sportifs au cours de l'année.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 février 1991 (cas Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 février 1991, 102775)

Vu l'ordonnance en date du 10 octobre 1988, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administrat...

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