Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 février 1992, 64045)

Relié comme:

Résumé


19-01-01-05-02, 19-04-01-02-06-01, 19-04-02-01-04-081 En vertu de l'article 38 du C.G.I. les intérêts des sommes dues à une entreprise industrielle et commerciale sont imposables en France à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers. Il en est de même lorsque ces intérêts sont versés à des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dès lors que ces intérêts entrent normalement dans l'assiette de cet impôt. Par suite, des intérêts moratoires versés à une société canadienne constituent non des "revenus de capitaux mobiliers" au sens de l'article 8 de la convention franco-canadienne mais des "revenus d'entreprises commerciales" entrant dans les prévisions de l'article 4 de la convention et donc seulement imposables au Canada.

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 février 1992 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 février 1992, 64045)

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Sofcar, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ; la société Sofcar demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 août 1984 en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution excep...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie