Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1995 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 124719)
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Résumé
01-01-06-02-01, 01-09-01-02-01-02, 68-02-04-02 Un certificat par lequel le préfet constate l'exécution des travaux imposés par les prescriptions contenues dans une autorisation de lotir ne peut être retiré s'il est entaché d'illégalité qu'à la condition qu'il ne soit pas devenu définitif. Cette condition est remplie dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une publication de nature à le rendre opposable aux tiers intéressés. Légalité du retrait d'un certificat erroné en fait.
01-05-02 Un certificat par lequel le préfet constate l'exécution des travaux imposés par les prescriptions contenues dans une autorisation de lotir est erroné en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement de la route d'accès aux lots concernés et de desserte en eau et en électricité de ces lots n'avaient pas été réalisés. Ce certificat, qui n'était pas devenu définitif faute d'une publication de nature à le rendre opposable aux tiers intéressés, pouvait donc légalement être retiré.54-07-01-03(1) Demandeur concluant devant le tribunal administratif à titre principal à l'annulation du retrait d'un acte et à titre subsidiaire, dans l'éventualité où l'illégalité de l'acte rapporté serait constatée et sa demande rejetée, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cet acte illégal. Le jugement du tribunal administratif étant annulé en tant qu'il prononce l'annulation du retrait de cet acte, le Conseil d'Etat se trouve saisi par l'effet dévolutif de l'appel des conclusions subsidiaires susanalysées.54-07-01-03(2) Demandeur concluant devant le tribunal administratif à titre principal à l'annulation du retrait d'un acte et à titre subsidiaire, dans l'éventualité où l'illégalité de l'acte rapporté serait constatée et sa demande rejetée, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé ledit acte illégal. Le jugement par lequel le tribunal administratif a annulé ledit retrait étant confirmé, les conclusions tendant à l'octroi de l'indemnité, présentées pour la première fois à titre principal par la voie du recours incident, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont dès lors irrecevables.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 février 1995 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 124719)
Vu le recours, enregistré le 3 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ; le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la Société d'équipement touristique de Gréolières-l...Voir le contenu complet de ce document
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