Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 152406)
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Résumé
54-01-04-02, 66-07-01-01 Les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur. Par suite, le protocole d'accord conclu avec l'employeur par lequel un salarié protégé s'engage à renoncer, en contrepartie du paiement d'une indemnité transactionnelle, à toute action en justice "contre la décision du ministre du travail ayant autorisé son licenciement" ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé forme un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
01-09-01-02-01-04-01, 66-07-01-03-04 A la date à laquelle le ministre a fait droit au recours hiérarchique dont il était saisi contre le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, le tribunal administratif était saisi d'une demande d'annulation de ce refus, formée dans le délai du recours contentieux et sur laquelle il n'avait pas encore statué. Dans ces conditions, le ministre demeurait compétent pour annuler lui-même la décision qui lui était déférée. La circonstance que le recours hiérarchique avait été formé hors du délai de deux mois prescrit à cet effet par l'article R.436-6 du code du travail est sans incidence à cet égard.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 février 1996 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 152406)
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 29 septembre 1993 et le 31 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Etablissements Crocquet, dont le siège social est situé à Kerlys Dilon à Fort-de-France (97200), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Etablissements Cro...
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