Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 février 1999, 178785)
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Résumé
01-02-01-04 a) Sous l'empire de la Constitution du 27 octobre 1946, si, lorsqu'une loi autorisait expressément le gouvernement à prendre les mesures répondant à l'objet de ladite loi dans celles des matières ne ressortissant pas à son pouvoir réglementaire par nature tel qu'il résultait des dispositions de la loi du 17 août 1948, le gouvernement devait prendre ces mesures dans les formes et dans le délai prescrits par ladite loi, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il renvoyât les modalités d'application ou d'adaptation de ces mesures, compte tenu de la diversité des matières en cause, à des règlements d'administration publique. b) En l'espèce, par une loi du 11 juillet 1953, le gouvernement a été habilité à prendre, par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1953, en ce qui concerne les limites d'âge et les modalités de mise à la retraite des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948, des mesures qu'il n'aurait pu édicter en vertu de son pouvoir réglementaire par nature. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics a expressément réservé, dans son deuxième alinéa, des mesures d'adaptation devant être prises par des règlements d'administration publique, et spécifié, dans son troisième alinéa, tel qu'il avait été modifié par le décret du 26 décembre 1953, que ces règlements pourraient notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes visés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge "inférieurs" à ceux prévus au premier alinéa de l'article 5. Dès lors, l'article 2 du règlement d'administration publique du 9 janvier 1954 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, qui dispose que l'admission à la retraite pour ancienneté des agents du cadre permanent de la S.N.C.F. "peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise" n'a pas été pris en violation de la loi du 11 juillet 1953. Si l'article 5 du décret du 9 août 1953 a prévu que les mesures d'adaptation devaient être prises "avant le 31 octobre 1953", le délai ainsi fixé n'était pas prescrit à peine de nullité.
65-01-02 Par une loi 11 juillet 1953, le gouvernement a été habilité à prendre, par décret en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1953, en ce qui concerne les limites d'âge et les modalités de mise à la retraite des agents des administrations, services et organismes visés au titre II de la loi du 17 août 1948, des mesures qu'il n'aurait pu édicter en vertu de son pouvoir réglementaire par nature. Sur le fondement de ces dispositions, l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics a expressément réservé, dans son deuxième alinéa, des mesures d'adaptation devant être prises par des règlements d'administration publique, et spécifié, dans son troisième alinéa, tel qu'il avait été modifié par le décret du 26 décembre 1953, que ces règlements pourraient notamment prévoir, pour tout ou partie des entreprises ou organismes visés, un âge d'ouverture du droit à pension ou une limite d'âge "inférieurs" à ceux prévus au premier alinéa de l'article 5. L'article 2 du règlement d'administration publique du 9 janvier 1954 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics dispose que l'admission à la retraite pour ancienneté des agents du cadre permanent de la S.N.C.F. "peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise". Légalité de ces dispositions dès lors que si le gouvernement devait prendre les mesures répondant à l'objet défini par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1953 dans celles des matières ne ressortissant pas à son pouvoir réglementaire par nature tel qu'il résultait des dispositions de la loi du 17 août 1948, dans les formes et dans le délai prescrits par ladite loi, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il renvoyât les modalités d'application ou d'adaptation de ces mesures, compte tenu de la diversité des entreprises publiques en cause, à des règlements d'administration publique.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 février 1999 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 février 1999, 178785)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1996 et 25 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à l'abrogation de l'article 2 du décret n° 54-24 du 9 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des p...
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