Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 21 février 2000, 165041 165059 165060)

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Résumé


54-07-01-04-02, 54-07-01-09 Par deux arrêtés du 8 novembre 1994, le ministre des affaires sociales a étendu et élargi, d'une part, l'accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres, d'autre part, l'avenant A-159 du 1er mars 1994 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Par cet accord et cet avenant, les partenaires sociaux avaient notamment prévu un rehaussement de cinq ans de l'âge à compter duquel les veuves pourraient percevoir une pension de réversion du chef de leur mari décédé. La légalité des arrêtés ministériels étant subordonnée à la validité des stipulations de la convention étendue et élargie, le Conseil d'Etat a, par une décision du 26 juillet 1996, sursis à statuer sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces arrêtés jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la licéité, contestée par les requérants, des stipulations en cause de ces accords, qui constituent des conventions de droit privé. Par un arrêt du 23 novembre 1999, rectifié le 16 décembre 1999, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris déclarant que les parties à l'accord et à l'avenant avaient légalement pu prévoir la restriction des droits à pension de réversion pour les bénéficiaires du régime dont les pensions avaient déjà été liquidées, dès lors que les ayants-droit qui avaient atteint l'âge antérieurement fixé pour bénéficier de la pension de réversion en cas de décès du cadre, avant la date d'application de l'avenant, conservaient le bénéfice de cette pension, et que les dispositions résultant de l'avenant litigieux ne produisaient effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Si les requérants ont, en outre, soulevé par la suite devant le Conseil d'Etat un moyen tiré de ce que les parties à l'accord et à l'avenant ne pouvaient prévoir la restriction des droits à pension de réversion sans méconnaître un principe d'acquisition progressive des droits à la retraite consacré, selon eux, par la Cour de justice des Communautés européennes, une telle contestation, qui touche à la licéité des stipulations des conventions ayant fait l'objet de la question préjudicielle, ne pouvait plus être utilement portée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dès lors que l'autorité judiciaire s'était prononcée sur cette question préjudicielle.

62-04-04 Par deux arrêtés du 8 novembre 1994, le ministre des affaires sociales a étendu et élargi, d'une part, l'accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres, d'autre part, l'avenant A-159 du 1er mars 1994 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Par cet accord et cet avenant, les partenaires sociaux avaient notamment prévu une réduction des majorations pour charges de famille, un rehaussement de cinq ans de l'âge à compter duquel les veuves pourraient percevoir une pension de réversion du chef de leur mari décédé et la perception d'une contribution exceptionnelle de solidarité de 1% sur les retraites servies en vue d'attribuer des points de retraite aux cadres chômeurs. La légalité des arrêtés ministériels étant subordonnée à la validité des stipulations de la convention étendue et élargie, le Conseil d'Etat a, par une décision du 26 juillet 1996, sursis à statuer sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces arrêtés jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la licéité, contestée par les requérants, des stipulations des accords en cause, qui constituent des conventions de droit privé, relatives à ces trois points. a) Par un arrêt du 23 novembre 1999, rectifié le 16 décembre 1999, la Cour de cassation a jugé que les institutions de retraite complémentaires ne pouvaient remettre en cause, quel que soit leur mode d'acquisition, le nombre de points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision et a déclaré illicite la réduction du montant de la majoration pour charges de famille, en tant que cette réduction s'applique aux participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision qui équivaut, pour les participants au régime de retraite ayant élevé trois enfants ou plus, à une diminution du nombre de points qu'ils ont acquis. Arrêtés d'extension et d'élargissement entachés d'illégalité en tant qu'ils concernent les stipulations en cause de l'accord et de l'avenant, dans la mesure seulement où ils ont pour objet de remettre en cause le nombre de points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision.

62-04-04 b) Par le même arrêt, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant que les parties à l'accord et à l'avenant avaient légalement pu prévoir la restriction des droits à pension de réversion pour les bénéficiaires du régime dont les pensions avaient déjà été liquidées, dès lors que les ayants-droits qui avaient atteint l'âge antérieurement fixé pour bénéficier de la pension de réversion en cas de prédécès du cadre, avant la date d'application de l'avenant, conservaient le bénéfice de cette pension et que les dispositions résultant de l'avenant litigieux ne produisaient effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. Légalité des arrêtés ministériels en tant qu'ils réduisent les droits à pension de réversion pour les bénéficiaires du régime. c) Par le même arrêt, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris jugeant que la prise en compte de situations particulières telles que le chômage ne constituait ni une distinction prohibée par la loi ni une distinction sans fondement objectif, dès lors qu'elle range dans une même catégorie tous les participants présentant la même situation de chômage, et déclarant, par suite, licite la création d'une contribution de solidarité à la charge des retraités, dépourvue de contrepartie et destinée à permettre l'attribution de points de retraite aux cadres au chômage.

66-02-02-035 Par deux arrêtés du 8 novembre 1994, le ministre des affaires sociales a étendu et élargi, d'une part, l'accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres, d'autre part, l'avenant A-159 du 1er mars 1994 à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Par cet accord et cet avenant, les partenaires sociaux avaient notamment prévu une réduction des majorations pour charges de famille, un rehaussement de 5 ans de l'âge à compter duquel les veuves pourraient percevoir une pension de réversion du chef de leur mari décédé et la perception d'une contribution exceptionnelle de solidarité de 1% sur les retraites servies en vue d'attribuer des points de retraite aux cadres chômeurs. La légalité des arrêtés ministériels étant subordonnée à la validité des stipulations de la convention étendue et élargie, le Conseil d'Etat a, par une décision du 26 juillet 1996, sursis à statuer sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces arrêtés jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la licéité, contestée par les requérants, des stipulations des accords en cause, qui constituent des conventions de droit privé, relatives à ces trois points. a) Par un arrêt du 23 novembre 1999, rectifié le 16 décembre 1999, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi dirigé contre l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Paris, d'une part, a déclaré que les parties à l'accord et à l'avenant avaient légalement pu prévoir la restriction des droits à pension de réversion pour les bénéficiaires du régime dont les pensions avaient déjà été liquidées, dès lors que les ayants-droits qui avaient atteint l'âge antérieurement fixé pour bénéficier de la pension de réversion en cas de prédécès du cadre, avant la date d'application de l'avenant, conservaient le bénéfice de cette pension et que les dispositions résultant de l'avenant litigieux ne produisaient effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci, d'autre part, a jugé que la prise en compte de situations particulières telles que le chômage ne constituait ni une distinction prohibée par la loi ni une distinction sans fondement objectif, dès lors qu'elle range dans une même catégorie tous les participants présentant la même situation de chômage, et déclaré, par suite, licite la création d'une contribution de solidarité à la charge des retraités, dépourvue de contrepartie et destinée à permettre l'attribution de points de retraite aux cadres au chômage. Légalité des arrêtés ministériels en tant qu'ils réduisent les droits à pension de réversion pour les bénéficiaires du régime et en tant qu'ils concernent les stipulations instituant une contribution de solidarité.

66-02-02-035 b) Par le même arrêt la Cour de cassation a jugé que les institutions de retraite complémentaires ne pouvaient remettre en cause, quel que soit leur mode d'acquisition, le nombre de points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision et a déclaré illicite la réduction du montant de la majoration pour charges de famille, en tant que cette réduction s'applique aux participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision qui équivaut, pour les participants au régime de retraite ayant élevé trois enfants ou plus, à une diminution du nombre de points qu'ils ont acquis. Arrêtés d'extension et d'élargissement entachés d'illégalité en tant qu'ils concernent les stipulations en cause de l'accord et de l'avenant, dans la mesure seulement où ils ont pour objet de remettre en cause le nombre de points acquis par les participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision.

66-02-02-035 c) Si les requérants ont, en outre, soulevé par la suite devant le Conseil d'Etat, à l'appui de leur constestation portant sur la modification des droits à pension de réversion, un moyen tiré de ce que les parties à l'accord et à l'avenant ne pouvaient prévoir la restriction de ces droits sans méconnaître un principe d'acquisition progressive des droits à la retraite consacré, selon eux, par la Cour de justice des Communautés européennes, une telle contestation, qui touche à la licéité des stipulations des conventions ayant fait l'objet de la question préjudicielle, ne pouvait plus être utilement portée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dès lors que l'autorité judiciaire s'était prononcée sur cette question préjudicielle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 21 février 2000, 165041 165059 165060)

Vu la décision en date du 26 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux :

- a sursis à statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES CADRES RETRAITES et de MM. Y... de FONT REAULX, Raymond Z..., Claude A... et Jacques B..., enregistrée sous le n° 165041, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 novembre 1994 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel du 9 février 1994 relatif au régime de retraite des cadres et de l'arrêté du 8 novembre 1994 portant extension et élargissement de l'avenant A-159 du 1er mars 1994 à la con...

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