Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 23 février 2000, 174240)

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Résumé


19-06-02-08-03 a) L'article 271 du code général des impôts prévoit que lorsque les marchandises ont disparu, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces marchandises et qui a déjà été déduite doit faire l'objet d'une régularisation. L'article 221 de l'annexe II au code précise que la régularisation n'est pas exigée lorsqu'il est justifié que les biens ont été détruits avant toute utilisation ou volés. Ces dispositions transposent en droit interne l'article 20 de la sixième directive CEE du 17 mai 1977 qui prévoit que la déduction initialement opérée est régularisée lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, à l'exception des cas où il est dûment prouvé ou justifié que les marchandises ont été détruites, perdues ou volées, les Etats membres conservant la faculté d'exiger la régularisation en cas de vol. Il en résulte que la "disparition" d'une marchandise, au sens du a. du 2 de l'article 271 du code général des impôts, s'entend d'une disparition non justifiée, laissant présumer que cette marchandise a été utilisée pour les besoins d'une opération non effectivement soumise à l'impôt, et que n'entrent pas dans les prévisions du texte les déperditions justifiées de marchandises qu'une entreprise établit avoir subies à l'occasion de l'accomplissement de ses opérations imposables et du fait des modalités de son activité. b) En l'espèce, la société L. a pour activité la vente par correspondance de l'Encyclopaedia Universalis. Le procédé commercial qu'elle utilise comporte l'envoi préliminaire aux particuliers, qui ont été prospectés et qui ont accepté la proposition, du premier volume de cet ouvrage, à charge pour eux, au terme de quelques jours de consultation, soit de passer commande de l'encyclopédie complète, soit de retourner le volume reçu. Toutefois, un nombre non négligeable de ces envois, effectués par la voie postale ordinaire, n'est suivi ni d'une commande, ni du retour du volume offert à consulter. La société, après une démarche amiable, estimant ne pas disposer de preuves suffisantes pour lui permettre d'engager utilement une procédure, renonce à la récupération du volume. Ces circonstances caractérisent une déperdition justifiée de marchandises dispensée de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 février 2000 (cas Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 23 février 2000, 174240)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1995 et 1er mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE", dont le siège est ... ; la S.A. "LE CLUB FRANCAIS DU LIVRE" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 juillet 1995 par lequel la cour a...

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