Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 janvier 1975, 93049)

Relié comme:

Résumé


48-01, 61-03 En vertu du deuxième alinéa de l'article D62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire ont, en ce qui concerne le bénéfice de l'article L115 de ce code, une option entre le bénéfice de la loi du 12 Juillet 1873 et l'admission à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, ils ont droit, en application de l'article D.62 bis, à une indemnité forfaitaire de subsistance "égale à la participation des caisses de sécurité sociale aux frais d'hébergement de leurs ressortissants à l 'occasion des traitements thermaux". En fixant ces dispositions, le Gouvernement n'a pas fait une discrimination illégale entre les bénéficiaires de l'article L115, dès lors que les conditions différentes dans lesquelles les curistes sont hébergés, selon qu'ils relèvent d'un régime ou de l'autre, justifient des dispositions différentes pour la prise en charge par l'Etat des frais d 'hébergement. La limitation du remboursement à l'indemnité forfaitaire, dans le cas où les intéressés font leur cure dans les établissements thermaux agréés est, dans un régime où les curistes ont le choix du lieu et des conditions de leur hébergement, la conséquence même de cette liberté de choix et ne constitue qu'une modalité du principe de gratuité posé à l'article L115 du code [1].

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 15 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 janvier 1975, 93049)

REQUETE DU SIEUR PETIT X... , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 31 JUILLET 1973 RELATIF AUX CURES THERMALES DES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LA LOI ...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex France

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie