Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 janvier 1975, 91028)

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Résumé


66-06-02 Il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 avril 1946 relatives à l'élection des délégués du personnel qu'appelé, en l'absence d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, à se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés, l'inspecteur du travail n'est pas compétent pour décider que les différentes installations d'une entreprise constituent des établissements distincts. En l'espèce, il ne pouvait donc que procéder à la répartition demandée en tenant compte, comme le chef d 'entreprise le sollicitait, de l'existence d'un seul établissement et rappeler éventuellement que toute question relative au nombre et à la consistance des établissements susceptibles d'être distingués à l 'intérieur de l'entreprise ne pouvait être tranchée que par le tribunal d'instance, juge de l'élection [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 22 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 22 janvier 1975, 91028)

REQUETE DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL C. F. D. T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU PUY-DE-DOME, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1973 PAR LEQUEL ...

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