Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1975, 87259)

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Résumé


39-04-05, 60-04-03-02 A la suite de la résiliation, intervenue aux torts de la commune, d 'une convention comportant concession de la construction et de l 'exploitation de remontées mécaniques et cession de soixante hectares de terrains au cocontractant, celui-ci est fondé à demander réparation tant des pertes subies que des bénéfices manqués du fait de cette résiliation. Les stipulations du cahier des charges, qui faisaient obligation au concessionnaire de construire soit deux téléskis soit un télébenne dont les tracés figuraient sur un plan déposé en mairie, ne donnaient à la réalisation ainsi décidée aucun caractère éventuel et ne soumettaient à aucune décision complémentaire le choix entre les travaux prévus. La commune n 'allégant pas que l'installation envisagée n'aurait pas été de nature à recevoir l'autorisation technique exigée par arrêté préfectoral et le maire ayant, en signant la convention, reconnu par là-même l 'opportunité de cette réalisation, le concessionnaire n'a pas fait preuve d'imprudence en préparant le matériel nécessaire à celle-ci et, par suite, a droit à être indemnisé de la perte qui en est résultée pour lui. En outre, il pouvait légitimement escompter trouver, lors de l 'exécution de sa concession, un dédommagement pour l'ensemble des frais qu'il a dû exposer, avant même la conclusion de la convention, pour l'étude et la mise au point du projet. Enfin, l'intéressé ne s 'étant pas trouvé dans l'incapacité de mener à bien dans les délais prescrits l'oeuvre qu'il avait entreprise, allocation d'une indemnité de 46O.OOO francs, y compris tous intérêts au jour de la décision du Conseil d'Etat, en réparation du préjudice subi du fait de la privation de tout bénéfice.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1975, 87259)

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 22 MARS 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE CONDAMNANT LA COMMUNE DE MORZINE A LUI VERSER SEULEMENT 100 000 F EN REPARATION DU PREJUDICE...

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