Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 janvier 1975, 92644)

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Résumé


62-04-01 Il ressort des prescriptions applicables aux assurances maladie et maternité et notamment de celles des articles L. 249 à L. 253 du code de la sécurité sociale que, sauf disposition contraire, les conditions posées pour l'obtention des prestations doivent s 'apprécier à la date des soins. Si les conditions de durée du travail requises pour l'ouverture des droits aux prestations de l 'assurance maternité sont fixées, en vertu de l'article 1er du décret du 30 avril 1968 pris pour l'application de l'article L. 249, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement, aucune disposition n'impose d'apprécier à cette même date les droits de l'épouse au regard des causes d'exclusion édictées à l'article L. 285 du code. La qualité d'ayant-droit, au sens de ce dernier article, doit ainsi être appréciée à la date des soins. Par suite, bien qu'une femme n'ait pas eu la qualité d'ayant-droit de son mari au début du neuvième mois précédant la date présumée de son accouchement parce qu'elle bénéficiait alors d'un régime obligatoire de sécurité sociale, le mari peut prétendre aux prestations de l 'assurance maternité pour les soins dispensés à son épouse après qu 'elle a cessé d'exercer une activité professionnelle.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 31 janvier 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 janvier 1975, 92644)

RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 18 JUIN 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARI...

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