Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 janvier 1976, 90120)
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Résumé
19-03-05-05 Il résulte de l'article 1585 d du C.G.I. que la superficie à retenir pour l'assiette de la T.L.E. est calculée à partir du "nu extérieur" des murs de façade. Le décret du 14 juin 1969 fixant les règles générales de construction, dont le requérant invoque les dispositions, ne pouvait pas modifier les règles d'assiette de la T.L.E. établies par la loi. Tel n'était d'ailleurs pas son objet. La surface des loggias a été à bon droit incluse dans la surface retenue pour l'assiette de la T.L.E. [1]. Calcul de la valeur en application des dispositions combinées de l'article 1585 d du C.G.I., de l'article 5 du décret du 24 septembre 1963, de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1963 [le fait générateur de la taxe est daté du 24 octobre 1969].
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Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 28 janvier 1976 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 28 janvier 1976, 90120)
Requete du sieur X... tendant a l'annulation d'un jugement du 21 septembre 1972 du tribunal administratif de strasbourg rejetant sa demande en deduction de la t.l.e. a laquelle il a ete assujetti du fait de la construction de deux immeubles sis a monti...
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