Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1978 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1978, 01800)

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Résumé


54-01-05 En l'absence de mandat donné au trésorier d'une association, la demande qu'il a introduite au nom de cette association devant un tribunal administratif n'était pas recevable. Le tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'association requérante à régulariser sa demande [sol. impl.].

01-02-05-02, 70 Les dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme qui fixent les conditions dans lesquelles les préfets sont autorisés à déléguer leur signature aux directeurs départementaux de l'équipement, ne font pas obstacle à ce que le préfet de Paris, par application du décret du 19 janvier 1968 modifié par le décret du 5 mai 1972, délègue sa signature au secrétaire général adjoint de Paris pour signer un permis de construire.

41-02-01 L'arrêté inscrivant la "cité fleurie" à l'inventaire des sites n'ayant pas été publié dans des conditions de nature à le rendre opposable aux tiers, le préfet de Paris n'était pas tenu de consulter l'architecte des bâtiments de France, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, avant de délivrer un permis de construire.

68-01-02-03[11] Le plan d'urbanisme directeur de la ville de Paris, approuvé le 6 février 1967, avait été, dès cette date mis en révision. Mais le plan d'urbanisme révisé, qui n'avait pas été approuvé à la date du 1er juillet 1971, terme prévu par l'article L.124-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait être instruit, rendu public, puis approuvé, selon l'article R.124-2 II du même code que comme plan d'occupation des sols. Par suite, le préfet pouvait, en application de l'article R.123-35 de ce code, accorder un permis de construire pour des travaux non conformes aux dispositions du plan en cours de modification si les travaux étaient compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols. Application, en l'espèce, à des dispositions relatives aux espaces verts : absence de dérogation anticipée aux dispositions du plan en cours d'élaboration.

68-01-02-03[12] L'application anticipée des dispositions d'un plan d'occupation des sols en cours d'élaboration n'a pas à être motivée.

68-01-02-03[2], 68-03-03-02-02 Si le plan d'occupation des sols de Paris classe la "cité fleurie" parmi les espaces verts intérieurs à protéger et lui rend ainsi applicables les dispositions de l'article U.R-13 de ce plan, le projet qui a fait l'objet du permis de construire attaqué ne porte pas à la superficie, à l'unité et au caractère de cet espace vert, au sens de cet article, des atteintes de nature à impliquer une dérogation à ses prescriptions. Si le classement de la "cité fleurie" comme site était alors en cours, le préfet a pu cependant, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, décider que le projet ne portait pas au caractère des lieux avoisinants une atteinte de nature à entacher le permis d'une violation de l'article U.R-11 du plan d'occupation des sols.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 janvier 1978 (cas Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1978, 01800)

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... HENRI, ARTISTE-PEINTRE, DEMEURANT ..., ET LE SIEUR Y... ARMAND, SCULPTEUR, AGISSANT ES-QUALITE DE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES ARTISTES DE LA CITE FLEURIE, DONT LE SIEGE EST ..., A PARIS 13EME , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 JANVIER 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNU...

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