Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 1979 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 99511)

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Résumé


49-05-01, 60-01-02-02-03, 60-02-03 Il appartient aux autorités chargées de la police des malades mentaux de recueillir toutes les informations utiles sur les personnes dont l'état mental risque de menacer l'ordre public et plus particulièrement sur celles qui ont fait l'objet de placements d'office à la suite d'actes de violences, et de tirer toutes conséquences utiles, pour la protection de la population, des informations ainsi recueillies. La circonstance que les services préfectoraux, informés du danger que représentait un malade mental, ne se soient pas assurés qu'il suivait au dispensaire le traitement qu'imposait sa sortie de l'hôpital et n'aient donné aucune suite à un procès-verbal de gendarmerie indiquant son goût pour les armes à feu, révèle une faute lourde dans le fonctionnement des services chargés de la police des malades mentaux. Par suite, les dommages causés par ce malade en ouvrant le feu sur la foule dans un magasin engagent la responsabilité de l'Etat [1].

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Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 1979 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 99511)

REQUETE DE M. Z... PIERRE , ET DE MME Z... DANIELE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 AVRIL 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS REJETANT LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE DES DECISIONS DU 12 FEVRIER 1974 PAR LESQUELLES LE MINISTR...

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