Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1981 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1981, 19196)

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Résumé


68-03-04 Le permis de construire tacite résultant de l'absence de notification du refus de permis de construire à M. P. ayant été rapporté par un arrêté préfectoral en date du 2 septembre 1977 et cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif le ministre a fait appel et demandé le sursis à exécution du jugement. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions de l'article R.421-38 du code de l'urbanisme le délai de validité du permis de construire tacite de M. P. doit être regardé comme suspendu jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours du ministre.

68-03-02-08 Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de l'arrêté attaqué la commune n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation des travaux d'extension des réseaux communaux de distribution d'eau et d'assainissement nécessités par les constructions projetées, le préfet ne pouvait refuser le permis de construire demandé en se fondant sur les dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1981 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1981, 19196)

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JUILLET 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 1979 P...

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