Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1984, 12282)

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Résumé


01-03-02-02, 40-01-05[1] Société ayant déposé le 8 juin 1972 une demande d'autorisation d'exploitation de carrières. Conseil municipal, saisi en application des dispositions de l'article 10-3 du décret n° 71-792 du 20 septembre 19712, ayant émis le 13 juillet 1972 un avis défavorable sur la demande. Préfet ayant pris le 27 juillet 1972, conformément à la proposition du directeur départemental de l'équipement, un arrêté de rejet en l'état sur le fondement des dispositions de l'article 24 du décret n° 70-1016 du 28 octobre 1970 relatif aux plans d'occupation des sols, au motif que le P.O.S. de la commune était en cours d'étude. Société ayant, après l'expiration du délai de 2 ans prévu à l'article 27 du même décret, confirmé sa demande initiale par une lettre reçue par le préfet le 18 décembre 1974. La conférence interservices, à laquelle, en raison de l'avis défavorable émis par le conseil municipal, les dispositions de l'article 10-5 du décret du 20 septembre 1971 imposaient de soumettre la demande d'autorisation n'ayant pas été réunie, l'inobservation de cette procédure a entaché d'illégalité la décision implicite d'autorisation acquise au profit de la société à l'expiration du délai de 2 mois, prévu à l'article 27 du décret du 28 octobre 1970, suivant la date de confirmation de sa demande par le pétitionnaire [1].

40-01-05[2], 68-01-02 Dans le cas où une demande d'autorisation d'exploitation de carrières a été rejetée en l'état sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme qui autorisent l'autorité administrative à surseoir à statuer à une demande d'autorisation concernant une opération qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur P.O.S., le pétitionnaire acquiert une autorisation tacite si aucune décision ne lui est notifiée dans le délai de deux mois qui suit la confirmation de sa demande après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer.

01-03-01 Le défaut de consultation de la conférence interservices sur une demande d'autorisation d'exploitation de carrières, dans un cas où cette consultation était obligatoire, entache d'illégalité l'autorisation tacite acquise par le pétitionnaire [2].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 27 janvier 1984 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 janvier 1984, 12282)

Requête, du maire de Veauchette tendant à :

1° l'annulation du jugement du 2 mars 1978, du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite, du préf...

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