Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 janvier 1985, 17897)

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Résumé


19-06-02-08-03-01 Aux termes de l'article 291 du C.G.I., "en ce qui concerne les importations en France de marchandises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, le fait générateur est l'importation". En application des dispositions de l'article 292-1 du même code, la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'importation d'un produit est assise non pas sur les éléments des prix de revient de ce produit, mais sur sa valeur en douane, telle qu'elle est définie par les dispositions de l'article 35 du code des douanes. Dans ces conditions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix de revient d'une opération imposable, prévue par l'article 271-1 du code, n'est pas applicable aux marchandises importées. Dès lors une société ne peut déduire de la taxe dont elle est redevable lors de la vente en France de marchandises importées aucune taxe autre que celle qu'elle a acquittée selon les règles fixées à l'article 292-1 du code lors de l'importation de ces mêmes marchandises.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 janvier 1985, 17897)

Requête de la S.A.R.L. Time Life International Nederland tendant à :

1° l'annulation du jugement du 1er mars 1979, du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la réduction à concurrence, en droits de 281 473,88 F et en indemnités de retard de 55 204,51 F, de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la périod...

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