Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1985, 61051)

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Résumé


34-01[1] La mission confiée par le décret du 2 février 1983 à la commission de concertation pour le train à grande vitesse Atlantique est distincte, par son objet comme par ses modalités, de la procédure d'expropriation. Dès lors, la circonstance que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ait été ouverte avant que la commission de concertation n'ait pu achever sa mission est sans influence sur la légalité du décret du 25 mai 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans.

34-01[2] Application à la construction de lignes de chemin de fer de l'article R.11-14 du code de l'expropriation disposant que "lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de ... plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée". L'ampleur des opérations réalisées dans chaque département doit être appréciée, au sens de ces dispositions, non seulement eu égard à la longueur des voies mais aussi en fonction de l'importance des ouvrages à implanter et de la difficulté des travaux à exécuter.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 janvier 1985 (cas Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 janvier 1985, 61051)

Requête du comité de défense opposé à toutes lignes nouvelles de T.G.V. et autres tendant :

1° à l'annulation du décret du 25 mai 1984 du Premier ministre déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ;

2° au sursis à l'exécution de cette décision ;

3° à la production des plans annexés au décret attaqué ;

Vu le code de l'expropriation ; la loi du 10 juillet 1976 ; le décret du 12 octo...

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