Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 janvier 1986 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 janvier 1986, 60777 61305)

Date de Résolution24 janvier 1986
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu 1° le recours enregistré le 13 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme et du logement, sous le n° 60 777, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., le rejet implicite de son recours gracieux tendant au retrait des dispositions de la circulaire du 30 mai 1978 ayant institué un droit d'instruction préalable de 500 F exigible des candidats au titre d'agréé en architecture en application de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 31 juillet 1984 sous le n° 61 305, et le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 1984, présentés pour le conseil régional de l'ordre des architectes d'Ile-de-France, dont le siège social est 140 avenu Victor Y... à Paris, 75116, représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

- annule le jugement du 9 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... le rejet implicite de sa demande tendant au remboursement de la somme de 500 F qu'il avait versée en application de la circulaire du 30 mai 1978 ;

- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

par les moyens que ce jugement a méconnu la compétence que l'ordre des architectes tient tant de la loi du 3 janvier 1977 que du décret du 28 décembre 1977 en ce qui concerne l'accès à la profession ; que l'institution du droit d'inscription destinée à indemniser les rapporteurs chargés d'instruire les dossiers des candidats au titre d'agréé était légale, fondée aussi bien sur les compétences propres de l'ordre que sur les textes législatifs et réglementaires et qu'en l'espèce la répartition des compétences entre le législateur, le pouvoir réglementaire et l'ordre a été respectée ; que la circulaire qui ne faisait pas grief au requérant puisque ce n'est pas ce texte qui a institué le droit litigieux avait un caractère seulement indicatif, le ministre en précisant le montant du droit s'étant limité à entériner une décision du conseil national de l'ordre conformément à l'article 35 du décret du 28 décembre 1977 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 1985, présenté pour M. X... et tendant au rejet de la requête, par les moyens que la question étant de savoir si l'ordre des architectes était habilité à percevoir un droit d'instruction des demandes de reconnaissance de qualification...

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