Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 janvier 1988, 49023)

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Résumé


19-03-04-02 Il résulte des dispositions des articles 1467, 1467 A, et 1478 du CGI que, lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture d'un autre établissement, dans la même commune ou dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit de la poursuite de la même activité, orientée vers une même clientèle, le cas échéant, avec des moyens différents ou qu'il s'agit d'une fermeture d'établissement laquelle, procédant d'une cessation d'activité, présente un caractère définitif même si le contribuable entreprend ensuite d'exercer ailleurs une activité professionnelle taxable. C'est seulement dans ce dernier cas que doivent être appliquées, pour l'établissement nouvellement ouvert, les dispositions de l'article 1478 du code. Dans le cas contraire, la règle générale tracée à l'article 1467 A du code relative à la période de référence à retenir pour déterminer les bases de la taxe demeure applicable, selon les modalités fixées à l'article 1467. Un contribuable qui a fermé son atelier en a ouvert un autre un peu plus loin dans la même commune, où il a poursuivi son activité professionnelle dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans qu'il soit même allégué qu'elle fût tournée vers une clientèle nouvelle. Le changement auquel le contribuable a procédé doit être regardé comme un simple transfert d'activité d'un lieu à un autre et non comme la cessation de l'activité en cours d'année suivie de la création d'une nouvelle activité.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 janvier 1988 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 janvier 1988, 49023)

Vu le recours enregistré le 3 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre délégué chargé du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement du 3 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. G...

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