Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 janvier 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 24 janvier 1994, 133575)
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Résumé
68-02-03-02(1) Pour les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L.313-4 et suivants du code de l'urbanisme, le dossier de l'enquête publique est régi par l'article R.11-3 du code de l'expropriation.
68-02-03-02(2) L'appréciation sommaire des dépenses prévues au 5° de l'article R.11-3 du code de l'expropriation n'impose pas, eu égard à la faible incidence financière de ces lacunes ou imprécisions, la mention du coût prévisionnel des relogements temporaires imposés par l'opération de restauration immobilière ni le chiffrage des coûts induits par des interventions limitées touchant d'autres immeubles.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 janvier 1994 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 24 janvier 1994, 133575)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, présentée pour M. et Mme Ahmed X..., demeurant ..., et exploitant un fonds de commerce au ... dans la même ville ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
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