Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 janvier 1995, 68117 68118 114841 115307)
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Résumé
14-06-01(1), 39-02-01 Si le président d'une chambre de commerce et d'industrie ne peut passer un marché au nom de la chambre qu'avec l'autorisation de celle-ci, il est compétent, en l'absence de dispositions contraires, pour prendre toute décision se rapportant à la conclusion du marché, en particulier pour organiser un appel d'offres, y mettre fin en cas d'irrégularité susceptible de vicier la procédure de passation ou le déclarer infructueux.
14-06-01(2), 39-01-03-02 Les dispositions de l'article 97 du code des marchés publics sont applicables aux marchés passés par les chambres de commerce et d'industrie qui sont des établissements publics de l'Etat.39-02-02-03 Des motifs étrangers aux résultats de l'appel d'offres ne peuvent légalement justifier que cet appel d'offres soit déclaré infructueux. L'annulation de la décision par laquelle le président d'une chambre de commerce a déclaré un appel d'offres infructueux a pour conséquence que ledit appel d'offres restait en vigueur lorsqu'a été organisé un nouvel appel d'offres pour l'attribution du même lot de travaux. Dès lors, la décision écartant une offre présentée en réponse à ce nouvel appel d'offres est elle-même entachée d'illégalité.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 13 janvier 1995 (cas Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 13 janvier 1995, 68117 68118 114841 115307)
Vu 1°) sous le n° 68117, la requête enregistrée le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, dont le siège est ... (86006) représentée par son président en exercice ; la chambre de commerce et d'industrie de la Vienne demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la S.A. des établissements Pierre X..., d'une part, la décision du président de la chambre en date du 24 septembre 1982 annulant l'appel d'offres organisé le 15 juin 1982 pour l'attribution du lot n° 2 (terrassements généraux, gros oeuvre et maçonnerie) des travaux de construction d'un immeuble de bureaux à Poitiers, d'autre part, la...Voir le contenu complet de ce document
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