Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 26 janvier 2000, 187182)

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Résumé


36-09-04, 54-08-02-02-01-01 L'appréciation de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise nécessite la prise en considération, le cas échéant, de la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service. Commet par suite une erreur de droit la Cour administrative d'appel qui, pour estimer que le président du conseil d'administration de la Poste n'avait pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, infliger une sanction de révocation à un agent ayant détourné des objets contenus dans des paquets postaux, se borne à relever la nature des objets détournés, la modicité de leur valeur et le comportement antérieur de l'intéressé, sans tenir compte également de la nature des missions confiées à La Poste et des obligations particulières qui incombent à ses agents relatives à l'inviolabilité des correspondances.

36-09-04-01 Eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations incombant à ses agents en ce qui concerne l'inviolabilité des correspondances, le président du conseil d'administration de La Poste n'entache pas sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant une sanction de révocation à un agent qui s'est rendu coupable, pendant une durée de trois mois, de spoliations, destructions et détournements répétés de paquets postaux, nonobstant les difficultés financières dont se prévaut l'agent en cause et la modicité de la valeur des objets dérobés et alors même que cet agent n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanctions.

51-01-03 a) L'appréciation de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise nécessite la prise en considération, le cas échéant, de la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service. Commet par suite une erreur de droit une cour administrative d'appel qui se borne, pour estimer que le président du conseil d'administration de La Poste n'avait pu infliger à un agent la sanction de révocation sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, à relever la nature des objets détournés, la modicité de leur valeur et le comportement antérieur de l'intéressé, sans tenir compte également de la nature des missions confiées à La Poste et des obligations particulières qui incombent à ses agents relatives à l'inviolabilité des correspondances. b) Eu égard à la nature des missions de La Poste et aux obligations incombant à ses agents en ce qui concerne l'inviolabilité des correspondances, le président du conseil d'administration de La Poste n'entache pas sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en infligeant une sanction de révocation à un agent qui s'est rendu coupable, pendant une durée de trois mois, de spoliations, destructions et détournements répétés de paquets postaux, nonobstant les difficultés financières dont se prévaut l'agent en cause et la modicité de la valeur des objets dérobés et alors même que cet agent n'avait jamais antérieurement fait l'objet de sanctions.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 janvier 2000 (cas Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 26 janvier 2000, 187182)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 12 août 1997, présentés pour LA POSTE, dont le siège est ... (cedex 92777), représentée par le président en exercice du conseil d'administration ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrê...

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