Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 10 janvier 2001, 219138)
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Résumé
15-02-03 a) Une décision du Conseil des ministres des Communautés européennes est, comme le prescrit l'article 189 du traité de Rome, devenu l'article 249 du traité de la Communauté européenne, "obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne". Elle est d'effet direct (sol. imp.) (1). Le juge contrôle la compatibilité de la loi nationale avec cette décision.
15-02-03 b) Article 2 de la décision du 22 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer, énonçant que "la recette de la taxe est affectée par les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer de manière à y favoriser le plus efficacement possible le développement économique et social". Décret du 15 décembre 1999 maintenant en vigueur des règles de répartition du produit de l'octroi de mer définies à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1992, compte tenu de la modification apportée en dernier lieu par une délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 29 mars 1999 intervenue sur le fondement de l'article 17 de la même loi. Il s'ensuit que, pour la Guadeloupe, 96% du montant d'une dotation globale alimentée par le produit de cet octroi est réparti entre les communes en proportion de la population et que le solde est affecté à un fonds régional pour le développement et l'emploi dont les ressources sont affectées, comme il est dit à l'article 18 de la loi, "aux aides des communes en faveur du développement économique et de l'emploi dans le secteur productif et réservées aux investissements". Ces modalités de répartition ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la décision du Conseil du 22 décembre 1989.46-01-06 Article 2 de la décision du 22 décembre 1989 du Conseil des communautés européennes relative au régime de l'octroi de de mer dans les départements français d'outre mer, énonçant que "la recette de la taxe est affectée par les autorités compétentes de chaque département d'outre-mer de manière à y favoriser le plus efficacement possible le développement économique et social". Décret du 15 décembre 1999 maintenant en vigueur des règles de répartition du produit de l'octroi de mer définies à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1992, compte tenu de la modification apportée en dernier lieu par une délibération du conseil régional de la Guadeloupe du 29 mars 1999 intervenue sur le fondement de l'article 17 de la même loi. Il s'ensuit que, pour la Guadeloupe, 96% du montant d'une dotation globale alimentée par le produit de cet octroi est réparti entre les communes en proportion de la population et que le solde est affecté à un fonds régional pour le développement et l'emploi dont les ressources sont affectées, comme il est dit à l'article 18 de la loi, "aux aides des communes ne faveur du développement économique et de l'emploi dans le secteur productif et réservées aux investissements". Ces modalités de répartition ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la décision du Conseil du 22 décembre 1989.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 10 janvier 2001 (cas Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 10 janvier 2001, 219138)
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION GUADELOUPE, représentée par son président en exercice et dont le siège est avenue Paul Lacavé, Petit Paris à Basse-Terre (97109) cedex ; la REGION GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 décembre 1999 pris pour l'application en Guadeloupe de l'article 17 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des mi...Voir le contenu complet de ce document
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