Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juillet 1975, 78883)
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Résumé
39-06-03-03-02 L'absence du dispositif d'installation thermique, qu'une entreprise de chauffage s'était engagée à mettre en place pour éviter qu'une installation de chauffage ne soit en contact direct avec le plafond d'un logement à ossature de bois, constituait une malfaçon qui, en raison du risque d'incendie qu'elle comportait, était de nature à compromettre la destination et la conservation de l'immeuble et, par suite, à engager la responsabilité décennale de l'entreprise et de l 'architecte envers le maître de l'ouvrage.
39-06-03-04[1] Les constructeurs sont totalement ou partiellement exonérés de leur responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage en cas de faute de ce dernier ou de force majeure [1]. En l'espèce, l 'incendie survenu dans un logement appartenant à un office public d 'habitations à loyer modéré avait eu pour cause non seulement le fait des constructeurs, mais aussi une utilisation défectueuse des appareils de chauffage par les locataires. Responsabilité des constructeurs limitée à la moitié du préjudice subi par l'office.39-06-03-04[2] Le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'est fondé à se prévaloir, à l'égard du maître de l 'ouvrage, de l'imputabilité de tout ou partie des désordres à un autre constructeur, cocontractant du maître de l'ouvrage, et à demander en conséquence l'exonération ou l'atténuation de sa responsabilité que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas également imputables [2]. En l'espèce, du fait qu'il lui incombait de veiller à la bonne exécution des travaux, l'architecte avait concouru à la réalisation des dommages dûs à une exécution défectueuse. Il devait, dès lors, être condamné conjointement avec l'entrepreneur.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 2 juillet 1975 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juillet 1975, 78883)
REQUETE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PROTECTRICE", TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 JUILLET 1963 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LES SIEURS A... ET C..., Y..., ET LA SOCIETE "LE CHAUFFAGE S.I.P." A LUI REMBOURSER LA SOMME DE 8 677,15 F QU'ELLE AVAIT PAYE...
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