Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1975 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 00106)

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Résumé


17-05-01-03[1], 54-08-01-01 Le directeur départemental des services fiscaux a qualité pour faire appel de l'ordonnance par laquelle un président de tribunal administratif a rejeté, en application de l'article R.63 du code des tribunaux administratifs, une demande tendant au renvoi d'un dossier pour connexité au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat [sol. impl.].

17-05-01-03[2], 54-05-05-02 Il ressort des dispositions combinées des articles R.63 à R.70 du code des tribunaux administratifs, relatifs aux demandes connexes portées devant deux de ces tribunaux, que ces dispositions ne s 'appliquent pas dans le cas où l'un des tribunaux saisis a statué au fond sur l'une des demandes. Par suite, il n'y a lieu de statuer sur l'appel formé contre une ordonnance d'un président de tribunal administratif rejetant une demande tendant au renvoi d'un dossier pour connexité au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, lorsqu'un jugement au fond est intervenu postérieurement à l 'introduction de cet appel.

19-02-01-01, 19-02-04-08 Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un appel, présenté en vertu de l'article R65 du Code des tribunaux administratifs, dirigé contre le rejet par le président d'un tribunal d'une demande de renvoi pour connexité devant un autre tribunal, il prononce un non-lieu si un jugement sur le fond intervient postérieurement à sa saisie. Cette décision peut être prise par les sous-sections réunies.

19-02-04-01-01 Dans ce cas, l'appel peut être signé par le directeur des services fiscaux [sol. impl.].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 25 juillet 1975 (cas Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 25 juillet 1975, 00106)

REQUETE DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE L'AUDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ORDO...

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