Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1976 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 juillet 1976, 93392)
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Résumé
19-01-01-01 L'article 1er du décret n. 57-967 du 29 août 1957, prévoyant que la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un exercice "ne pourra excèder 5 % du capital appelé et non remboursé ... augmenté s'il y a lieu des primes d'émissions versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société" trouve sa base légale dans les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juin 1957 qui autorisait le gouvernement à fixer les conditions d'application de la déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés qu'elle instituait, et a retenu pour cette déduction un mode de calcul conforme aux objectifs visés par le législateur qui étaient de favoriser les augmentations de capital réalisées durant une certaine période en tant qu'elles auraient pour effet d'accroître le montant des capitaux permanents apportés aux entreprises par les actionnaires.
19-01-01-02 Pour l'application de l'article 214-2 du C.G.I. reprenant les dispositions de l'article 1er de la loi du 26 juin 1957 prévoyant la déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excèder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procèdraient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, il y a lieu de retenir la date à laquelle la société a procédé à une augmentation de capital [en l'espèce 1960 et 1961 alors que les cotisations en litige se rapportent aux exercices 1965 et 1964].19-04-01-04-03 Il résulte des termes de l'article 1er de la loi du 26 juin 1957, repris à l'article 214-2 du C.G.I., et de ceux de l'article 1er du décret n. 57-967 du 29 août 1967 pris pour l'application de cette loi et repris à l'article 08 quaterdecies A-1 de l'annexe II du code précité que, pour calculer le montant de la déduction d'assiette d'impôt sur les sociétés autorisée, il y a lieu de prendre en compte l'intégralité des sommes recueillies lors de l'émission d'actions nouvelles y compris, le cas échéant, les primes d'émission versées par les souscripteurs de ces actions mais qu'il est nécessaire, en contre-partie, de veiller au remboursement de ces primes et à cet effet, d'exiger que leur montant fût inscrit et maintenu à un poste approprié au passif s'ajoutant au capital et aux autres postes représentatifs d'apports existants. D'une part, la société requérante qui, à la suite de deux augmentations de capital réalisées dans les délais prévus par la loi, a inscrit au poste "primes d'émission" le montant des primes versées par les souscripteurs d'actions nouvelles après déduction des frais entraînés par les augmentations de capital, ne pouvait calculer la déduction autorisée sur le montant brut des sommes reçues des actionnaires. D'autre part, la circonstance que les frais litigieux auraient été prélevés sur le solde créditeur que présentait le poste "primes d'émission" dès avant la réalisation des deux augmentations de capital, est sans influence sur les bases de calcul de l'exonération lesquelles ne peuvent être constituées que par le montant des capitaux nouvellement apportés par les actionnaires.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 1976 (cas Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 23 juillet 1976, 93392)
REQUETE DE LA S.A. "X" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LES ANNEES 1963 ET 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRE...
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