Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1978, 93715)

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Résumé


03-01-01[1], 36-09-04, 36-13-01-03, 54-07-02-04 Révocation du directeur des services d'une chambre d'agriculture motivée par le défaut de diligence et de rigueur dont il a fait preuve dans la gestion d'une société dont il assumait la gérance en plus de ses fonctions, et plus particulièrement par le retard apporté par lui à l'envoi d'un rapport demandé par le trésorier payeur général. Si ces manquements aux règles d'une bonne administration étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient légalement fonder, sans erreur manifeste d'appréciation, une mesure de révocation qui constitue la plus sévère des sanctions figurant à l'échelle des peines de son statut [RJ1].

03-01-01[2], 36-13-03, 60-04-03-09 L'illégalité commise en révoquant le directeur des services d'une chambre d'agriculture pour des faits qui ne pouvaient légalement fonder une telle mesure, engage à son égard la responsabilité de la chambre d'agriculture. En l'absence de tout autre préjudice invoqué, il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral résultant du caractère excessif de la sanction par rapport à la faute commise en l'évaluant à 2000 Frs.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1978 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juillet 1978, 93715)

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présenté pour le sieur Yves X... demeurant ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 j...

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