Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1981 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 juillet 1981, 21004)

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Résumé


36-03-02, 36-03-03 S'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des dispositions de l'article 5 4 du décret du 24 janvier 1968 qui prévoit que nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale si sa canditature n'a pas reçu l'agrément du ministre, d'opposer, sous le contrôle du juge, un refus d'agrément à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de recrutement de la police nationale, alors que ce candidat a déjà subi les épreuves de ce concours, un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés au ministre, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat [RJ1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1981 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 juillet 1981, 21004)

VU LE RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 NOVEMBRE 1979, PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'I...

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