Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 6 juillet 1983, 35746)

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Résumé


19-01-01-01 La provision pour hausse des prix et la provision pour fluctuation des cours ont des objets distincts et sont soumises à des règles de constitution distinctes. Dès lors l'article 10 octies de l'annexe III, résultant d'un décret du 24 juillet 1961 pris en application de l'article 39-1 du C.G.I. est illégal en ce qu'il exclut qu'une provision pour hausse des prix puisse être constituée à raison des matières donnant lieu à provision pour fluctuation des cours.

19-04-02-01-04-04 La provision pour fluctutation des cours a pour objet de soustraire à l'impôt la plus-value acquise par le stock de base de matières premières qu'utilise une entreprise et de faire face ultérieurement à une perte de valeur. La provision pour hausse de prix a pour objet de faciliter le maintien ou la reconstitution des stocks de toutes matières nécessaires au fonctionnement de l'entreprise. Répondant ainsi à des fins distinctes et soumises à des règles distinctes de constitution, de calcul et de réintégration, ces provisions peuvent être constituées à raison des mêmes matières dès lors qu'il ne ressort pas de l'article 39-1-5° que le législateur ait entendu limiter le champ d'application très généralement défini des provisions pour hausse de prix [1].

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 6 juillet 1983, 35746)

Requête de la société X... tendant à :

1° l'annulation du jugement, du 22 avril 1981 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie, au titre, respectivement, de l'année 1973 et de l'année 1974 ;

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