Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1983, 26731)

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Résumé


01-04-03-01-02[1], 36-08-03[1] Les agents de l'Etat rétribués selon un taux horaire ou à la vacation ne sont pas dans la même situation, au regard du service public, que les fonctionnaires ou les agents dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements. Par suite, en excluant la première catégorie d'agents du bénéfice du supplément familial de traitement, les auteurs du décret modifié du 19 juillet 1974 n'ont pas méconnu le principe d'égalité.

01-04-03-01-02[2], 36-08-03[2] La distinction, établie par le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié pour les modalités de calcul de l'élément proportionnel du supplément familial de traitement, entre les personnels rémunérés par un traitement indiciaire et les autres agents de l'Etat bénéficiaires de cette indemnité mais non rémunérés par un traitement indiciaire, ne porte pas atteinte au principe de l'égalité des agents publics, dès lors qu'elle est justifiée par la différence de nature des rémunérations versées à ces deux catégories distinctes d'agents.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 29 juillet 1983 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 juillet 1983, 26731)

Requête de l'Union fédérale équipement C.F.D.T. tendant à l'annulation du décret n° 79-1212 du 28 décembre 1979, modifiant le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié, relati...

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