Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1985 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 26 juillet 1985, 41798 41799)

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Résumé


19-04-02-01-04-08 Les dépenses mentionnées à l'article 13 du C.G.I. s'entendent uniquement, sous réserve des dépenses reconnues déductibles du revenu global par l'article 156 du code, de celles qui ont été nécessaires pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu de la catégorie concernée. En revanche, et sauf disposition contraire expresse, les frais engagés pour maintenir ou accroître le patrimoine privé du contribuable ne peuvent être déduits des revenus tirés de certains éléments de ce patrimoine. Il en est ainsi, notamment, des droits de succession acquittés par des particuliers en tant qu'héritiers de biens qui, leur étant échus personnellement, sont entrés dans leur patrimoine privé, y compris lorsque ces droits sont dus à raison de la transmission d'un fonds de commerce, et alors même qu'ils ont entendu, ensuite, les maintenir ou les comprendre dans les éléments d'actif d'une entreprise exploitée par eux.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1985 (cas Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 26 juillet 1985, 41798 41799)

Requête de M. Jean-Claude Y... tendant à :

1° l'annulation du jugement du 24 février 1982 par lequel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le...

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