Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1986, 39350 39351 39352)

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Résumé


19-04-01-04-01, 19-06-02-01-01 Association ayant pour objet statutaire de favoriser la sécurité matérielle et morale de ses membres, et dont l'activité essentielle consiste, en contrepartie du paiement d'une cotisation annuelle et d'un "droit d'entrée" perçu une fois pour toutes, à offrir à ses membres la possibilité de bénéficier, aux conditions et tarifs prévus par des contrats de groupe conclus avec des entreprises d'assurances, de divers types de garanties, complémentaires de celles des régimes de sécurité sociale, en cas de maladie, d'accident, d'invalidité et de décès. Indépendamment de la transmission aux assureurs des demandes d'adhésion à l'assurance de groupe recueillies auprès de ses membres et du reversement aux premiers des primes payées par les seconds, l'association effectue elle-même une partie importante des opérations administratives de traitement et de règlement des dommages déclarés par les intéressés. A titre de participation aux "frais de gestion" entraînés par ces opérations, elle reçoit des assureurs, au cours de la même période, des versements qui, selon l'évaluation , non contestée, de l'administration, représentent 80 % environ du total de ses recettes propres.

19-04-01-04-01 Les activités ainsi effectuées présentent un caractère lucratif et l'association est dès lors, en vertu de l'article 206 du C.G.I., passible de l'impôt sur les sociétés.

19-06-02-01-01 D'une part, les prestations de services ainsi effectuées par l'association constituent, dans leur ensemble, des affaires relevant d'une activité commerciale, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 256 du code, alors même que l'intervention de l'association peut permettre à ses adhérents d'obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui leur seraient offertes si les assureurs exécutaient eux-mêmes la totalité de ces tâches ou les partageaient avec un ou plusieurs intermédiaires du secteur concurrentiel. D'autre part, l'association ne saurait prétendre ni au bénéfice de l'exonération prévue par le 1-2° de l'article 261 du C.G.I. en faveur des affaires effectuées par tous assureurs, les opérations effectuées par elle n'étant pas celles d'un assureur, ni de l'exonération prévue par le 7-1° du même article en faveur des opérations des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social, les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas remplies, dès lors notamment que les services assurés par l'association sont analogues aux prestations couramment fournies par des entreprises commerciales.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1986 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 juillet 1986, 39350 39351 39352)

Vu 1° , sous le n° 39 350, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION "ACTION FAMILIALE ET DE PREVOYANCE SOCIALE" A.F.P.S , dont le siège est ... à Antibes 06160 représentée par son président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 janvier et 12 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 30 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ;

2° lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu 2° , sous le n° 39 351, la requête sommaire et le mémoire co...

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