Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 54280)

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Résumé


19-04-02-04-02 L'administration n'établit pas que les recettes du contribuable agriculteur relevant du régime d'imposition forfaitaire, aient dépassé le seuil prévu à l'article 69 A du C.G.I., au-delà duquel les exploitants agricoles sont obligatoirement imposés d'après leur bénéfice réel. Par substitution de fondement légal, l'administration demande le maintien des droits dus sur la base des bénéfices agricoles, forfaitairement déterminés, de son exploitation. Cette prétention doit être accueillie en ce qui concerne les bénéfices afférents aux terres exploitées en cultures maraîchères et légumières, par application aux superficies du contribuable des forfaits par hectare ou par are fixés pour le département et pour les années considérées par la commission centrale des impôts directs. En revanche, la demande du ministre ne peut être accueillie en ce qui concerne les bénéfices agricoles forfaitaires afférents aux terres exploitées en polyculture, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette partie de l'exploitation ait régulièrement fait l'objet de la procédure de classement prescrite à l'article 67 du C.G.I., pour la fixation de tels bénéfices. Maintien partiel des droits.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 24 juillet 1987 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 juillet 1987, 54280)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1983 et 18 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant Lieudit "La Curatte" à Saint-Georges-de-Reneins 69830 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 30 juin 1983, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande...

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