Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 juillet 1988, 97317)

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Résumé


55-04-01-04 Pour confirmer la sanction infligée à M. T. par la section des assurances sociales du conseil régional de la région Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, la section des assurances sociales du conseil national s'est fondée notamment sur le fait que M. T. : "a mentionné sur les feuilles de soins destinées aux services administratifs des caisses de sécurité sociales les affections dont étaient atteints les malades qu'il soignait, contrairement à l'obligation du secret médical", et a considéré que ce fait constituait une infraction aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie médicale. Or, M. T. avait fait valoir devant la section des assurances sociales du conseil national que les malades concernés l'avaient expressément autorisé à mentionner les affections dont ils étaient atteints sur les feuilles de soins. Faute d'avoir répondu à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, la section des assurances sociales a insuffisamment motivé sa décision qui encourt, pour ce motif, l'annulation.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 6 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 juillet 1988, 97317)

Vu les requêtes, enregistrées le 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le ...

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