Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juillet 1988, 58579)

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Résumé


01-09-01-02-01-04, 36-10-02, 48-02-01-10 Les dispositions de l'article L.55 du code des pensions ont pour seul objet de déterminer les cas dans lesquels l'autorité administrative peut réviser une décision définitive prise en matière de pension. L'arrêté du 20 janvier 1983, admettant Mme D. à faire valoir ses droits à la retraite, n'a pas été pris en application des lois de pensions mais a le caractère d'une décision statutaire faisant passer cet agent de la position d'activité à celle de retraite. Lorsque, comme cela est le cas en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite. En se fondant, pour rejeter la demande de Mme D., sur les dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'autorisent la révision des pensions qu'en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a commis une erreur de droit.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 20 juillet 1988 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 juillet 1988, 58579)

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1) annule le jugement en date du 13 mars 1984 ...

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