Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 110945)

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Résumé


02-02-03(1), 56-04-03-02-01-02(1) Le 1er alinéa de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que sans préjudice des dispositions de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, la diffusion d'une oeuvre cinématographique par un service de communication audiovisuelle ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu éviter que la diffusion des oeuvres présentant le caractère d'oeuvres cinématographiques, ne soit altérée du fait de coupures publicitaires répétées, visent toutes les oeuvres audiovisuelles qui, en raison des conditions dans lesquelles elles ont été conçues et exploitées, peuvent être qualifiées d'oeuvres cinématographiques, alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une exploitation en salle de cinéma en France. C'est, dès lors, à bon droit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé, pour apprécier le caractère du film intitulé "Chasseur de gang", sur la circonstance que cette oeuvre, même si elle était inédite en salle de cinéma en France, avait été exploitée de manière significative dans les salles de cinéma de son pays d'origine.

01-08-01-01, 02-02-03(2), 56-04-03-02-01-02(2), 56-04-03-02-01-03 Par une décision du 16 novembre 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé la "note de terminologie" de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 31 décembre 1987 en tant qu'elle disposait, notamment, que la qualification comme "fiction cinématographique" des oeuvres audiovisuelles étrangères inédites en salle de cinéma en France ferait l'objet d'une décision conjointe de la commission et du centre national de la cinématographie. La société "La Cinq" ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la sanction de 4 MF qui lui a été infligée pour méconnaissance de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux interruptions publicitaires lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques, de l'illégalité dont était entachée sur ce point ladite note dès lors que la décision attaquée, qui ne s'y réfère pas, procède d'une qualification donnée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui-même de l'oeuvre audiovisuelle en cause au regard des dispositions de l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 26 juillet 1991 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 110945)

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "La Cinq", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société anonyme "La Cinq" demande l'annulation de la déc...

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