Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juillet 1992, 120448)

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Résumé


49-02-03, 49-03-01 En vertu de l'article L.131-13 du code des communes, les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu de l'article L.131-2 et de l'article L.131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique. Par un arrêté en date du 13 octobre 1989, le préfet de Seine-et-Marne a interdit, sur l'ensemble du département, la vente de boissons alcoolisées dans les stations-services et leurs dépendances entre 22 heures et 6 heures du matin. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mémoires présentés par le préfet devant les premiers juges et par le ministre en appel, que cette mesure n'a pas été prise en considération de circonstances particulières au département concerné. Dès lors, le préfet ne tenait pas des dispositions de l'article L.131-13 du code des communes le pouvoir de prononcer une telle interdiction de caractère général.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 3 juillet 1992 (cas Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 3 juillet 1992, 120448)

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 15 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le mini...

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