Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 125761 125792 à 125795)

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Résumé


15-03-01-05, 61-04-01, 62-04-01 Selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie, qui devait être transposée le 31 décembre 1989, les décisions d'exclure un produit de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux doivent comporter un exposé des motifs fondé sur des critères objectifs et vérifiables. L'arrêté interministériel du 28 février 1991 qui procède à la radiation de 141 produits de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ne comporte l'exposé d'aucun motif. Si l'arrêté vise l'avis émis par la Commission de la transparence les 23 janvier et 6 février 1991, il ne déclare pas s'approprier cet avis, dont le texte n'est pas incorporé dans celui de la décision. Ainsi, les dispositions édictées par l'arrêté du 28 février 1991 ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive.

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 9 juillet 1993 (cas Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 125761 125792 à 125795)

Vu, 1°) sous le n° 125 761, la requête, enregistrée le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Force Ouvrière consommateurs (AFOC), dont le siège est ..., représentée par un président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé en date du 28 février 1991 portant modification de la liste des spéc...

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