Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 12 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 juillet 1995, 146948)

Date de Résolution12 juillet 1995
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var, dont le siège est à Hyères (83400), domaine du Seinturon, représenté par son président ; le Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 2 et 3 du décret n° 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat du Syndicat de l'hôtellerie de plein air du Var,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles attaqués du décret du 11 février 1993, le montant de la taxe de séjour exigible dans certaines communes en application des articles L.233-29 et suivants du code des communes a été fixé entre 1 F. et 3 F. par jour et par personne pour les utilisateurs de terrains de camping et de caravanage classés en trois étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure, et de terrains d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, et celui de la taxe de séjour forfaitaire correspondant à l'utilisation des mêmes terrains entre 1 F. et 2 F. par nuitée et par unité de capacité d'accueil ; qu'auparavant les utilisateurs desdits terrains supportaient une taxe de 1 F., égale à celle exigée des utilisateurs des autres modes d'hébergement de plein air ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant que le respect du principe d'égalité doit s'apprécier du seul point de vue des redevables appelés à payer la taxe en cause, et non au regard des intérêts des exploitants des installations concernées ;

Considérant qu'en introduisant une modulation du taux de la taxe entre les utilisateurs des terrains de camping en fonction des éléments de confort concourant au classement desdits établissements, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu le principe d'égalité ; que si les utilisateurs des hébergements de plein air les mieux classés peuvent, en application des dispositions contestées, être appelés à...

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