Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juillet 1995, 129227)

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Résumé


19-02-02-02 En application des dispositions de l'article 1932-5 du C.G.I. reprises à l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales, un contribuable ayant fait l'objet, dans le délai prévu à l'article 1966-1 du C.G.I. (article L.169 du livre des procédures fiscales), d'une procédure de reprise ou de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai expirant le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les redressements lui ont été notifiés. Il n'en est toutefois ainsi qu'à la condition que cette notification ait été effectuée dans des conditions régulières de nature à interrompre et à faire de nouveau courir le délai dont dispose l'administration en vertu de l'article 1966-1. Dans le cas contraire, le contribuable ne dispose que du délai prévu par l'article 1932-1 du C.G.I. (R.196-1 du livre des procédures fiscales).

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Extrait


Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 21 juillet 1995 (cas Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 21 juillet 1995, 129227)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1991 et 3 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Romantic Music Corporation", dont le siège est 150, West 55th Street à New-York (Etats-Unis) ; la société "Romantic Music Corporation" demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt e...

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